Loi organique n° 10/ 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante modifie et complétée par la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013

La présente loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à l’article 211 de la Constitution.

Loi organique n° 10/ 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante modifie et complétée par la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont La teneur suit :

Chapitre 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

La présente loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, conformément à l’article 211 de la Constitution.

 

Article 2

La Commission électorale nationale indépendante, ci-après la CENI, est une institution d’appui à la démocratie.

Elle est un organisme de droit public, permanent et neutre doté de la personnalité juridique.

 

Article 3

La CENI est chargée de l’organisation de tout processus électoral et référendaire. Elle en assure la régularité.

 

Article 4

Le siège de la CENI est établi à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

Il comprend les bâtiments qui abritent ses organes et ses services centraux ainsi que leurs dépendances.

 

Article 5

Le siège de la CENI et ses bureaux de représentation provinciale et locale sont inviolables.

 

Article 6

La CENI jouit de l’autonomie administrative et financière.

Elle dispose d’un budget propre sous forme de dotation. Celle-ci peut être complétée par des apports extérieurs.

 

Article 7

Dans l’exercice de sa mission, la CENI jouit de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions. Elle bénéficie néanmoins de leur collaboration.

 

Article 8

La CENI adopte son règlement intérieur.

Ce règlement ne peut être mis en application que si la Cour constitutionnelle le déclare conforme à la Constitution dans les trente jours de sa saisine. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme.

 

CHAPITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS

 

Article 9

La CENI a pour mission d’organiser, en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents.

A cet effet, elle exerce les attributions ci-après :

1. organiser et gérer les opérations pré-électorales, électorales et référendaires notamment l’identification et l’enrôlement des électeurs, l’établissement et la publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation et l’annonce des résultats provisoires ;

2. transmettre les résultats provisoires à la juridiction compétente pour proclamation des résultats définitifs ;

3. passer des marchés afférents aux opérations pré-électorales, électorales et référendaires conformément à la législation en vigueur ;

4. contribuer à l’élaboration du cadre juridique relatif au processus électoral et référendaire ;

5. élaborer les prévisions budgétaires et le calendrier relatifs à l’organisation des processus électoraux et référendaires ;

6. vulgariser en français et en langues nationales les lois relatives au processus électoral et référendaire ;

7. coordonner la campagne d’éducation civique de la population en matière électorale, notamment par la réalisation d’un programme d’information et de sensibilisation des électeurs en français et en langues nationales ;

8. assurer la formation des responsables nationaux, provinciaux et locaux chargés de la préparation et de l’organisation des scrutins électoraux et référendaires ;

9. élaborer et vulgariser un code de bonne conduite et des règles de déontologie électorale ;

10. découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées ;

11. déterminer et publier le nombre et les localisations des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats par circonscription électorale ;

12. veiller à la régularité des campagnes électorales et référendaires ;

13. examiner et publier les listes des candidats ;

14. accréditer les témoins, les observateurs nationaux et internationaux.

 

CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES

 

SECTION I : DE LA COMPOSITION ET DE LA DESIGNATION

 

Article 10(modifié par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

La CENI est composée de treize membres désignés par les forces politiques de l’Assemblée Nationale à raison de six délégués dont deux femmes par la Majorité et de quatre dont une femme par l’Opposition politique. 

La Société Civile y est représentée par trois délégués issus respectivement de :

1. confessions religieuses ;

2. organisations féminines de défense des droits de la femme ;

3. organisations d’éducation civique et électorale.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la désignation des membres tient compte de la représentativité nationale.

 

Article 11

(Abrogé par la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

Article 12

Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle.

La désignation des membres de la CENI est entérinée par l’Assemblée nationale.

Les membres de la CENI sont investis par ordonnance du Président de la République.

 

Article 13

Le mandat des membres de la CENI est de six ans. Il n’est pas renouvelable.

A l’expiration de leur mandat, les membres de la CENI restent en fonction jusqu’à l’installation effective de nouveaux membres.

 

Article 14(modifié par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

Le mandat de membre de la CENI prend fin par : 

1. expiration du terme ;

2. décès ;

3. démission ;

4. empêchement définitif ;

5. incapacité permanente ;

6. absence non justifiée à plus d’un quart de séances pendant un trimestre ;

7. acceptation d’une fonction incompatible;

8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.

L’empêchement définitif est constaté par la Cour constitutionnelle à la requête du Président de la CENI, après avis de l’Assemblée Plénière.

 

Article 15

En cas de vacance, le remplacement se fait selon la procédure qui a présidé à la désignation du membre concerné. Le remplacement vaut pour le reste du mandat.

 

SECTION II : DU STATUT DES MEMBRES

 

Article 16

Nul ne peut être membre de la CENI s’il ne remplit les conditions ci-après :

1) être de nationalité congolaise ;

2) être âgé de trente ans au moins ;

3) produire un certificat d’aptitude physique et mentale, un extrait de casier judiciaire vierge, une attestation de bonnes conduite, vie et moeurs ;

4) être titulaire au moins d’un diplôme de graduat ou d’un diplôme jugé équivalent ou encore justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour la CENI;

5) jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.

 

Article 17

La qualité de membre de la CENI est incompatible avec l’exercice des mandats électifs nationaux, provinciaux, urbains, municipaux et locaux.

Elle est également incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1) membre du Gouvernement ;

2) magistrat, membre de la Cour constitutionnelle ou de la Cour des comptes ;

3) membre d’une autre institution d’appui à la démocratie ;

4) membre du Conseil économique et social ;

5) membres des cabinets du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement ou de toute autre autorité politique ou administrative de l’Etat ;

6) membre des Forces armées, de la Police nationale et des Services de sécurité ;

7) agent de carrière des services publics de l’Etat ;

8) cadre politico-administratif de la territoriale ;

9) mandataire public ;

10) employé dans une entreprise publique ou d’économie mixte ;

11) toute responsabilité au sein d’un parti politique ou d’un regroupement politique ;

12) toute autre fonction rémunérée conférée par un Etat étranger ou un organisme international.

 

Article 18

Toute personne qui acquiert la qualité de membre de la CENI est tenue, dans les huit jours qui suivent sa désignation, de renoncer expressément à ses anciennes fonctions incompatibles avec son mandat.

A défaut, elle est censée renoncer à celui-ci.

 

Article 19

Aucun membre de la CENI ne peut, au cours de son mandat, être candidat à une élection.

Les membres de la CENI sont astreints à une obligation générale de réserve. Ils ne peuvent ni prendre part à des activités de campagne électorale ou référendaire, ni exprimer publiquement leur préférence sur un candidat.

 

Article 20

Avant d’entrer en fonction, chaque membre de la CENI prête, devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après :

Moi, (nom et qualité dans la Commission électorale nationale indépendante), je jure, sur l’honneur, de respecter la Constitution et les lois de la République Démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l’engagement solennel de n’exercer aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l’impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante.

 

Article 21

Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, les membres de la CENI sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque ; leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.

Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple.

La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration fiscale.

Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, le membre concerné est réputé démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour de cassation est saisie.

 

Article 22

Dans l’accomplissement de leur mission, les membres de la CENI :

1. ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité extérieure ;

2. jouissent de la totale indépendance par rapport aux forces politiques qui les ont désignés.

 

Article 23(modifié et complété par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

Les membres de la CENI bénéficient d’une indemnité équitable de nature à garantir leur indépendance.

 

« Article 23 bis 

La CENI comprend les organes ci-après :

1. l’Assemblée plénière ; 

2. le Bureau. 

 

Article 23 ter 

L’Assemblée plénière est l’organe de conception, d’orientation, de décision, d’évaluation et de contrôle de la CENI.

Elle comprend tous les membres de la CENI. 

 

Article 23 quater

L’Assemblée plénière ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses membres.

Toutefois, si à la première séance, le quorum de la majorité absolue n’est pas atteint, à la séance subséquente portant sur la même matière, elle peut valablement siéger quel que soit le quorum.

Ses décisions se prennent par consensus, à défaut, par vote à la majorité absolue de ses membres. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Règlement intérieur détermine les matières nécessitant une autre majorité de siège ou de décision ainsi que les conditions de leur application.

 

Article 23 quinquies

Le Président de la CENI a rang de ministre et les autres membres ont rang de vice-ministre. 

 

Article 23 sixties

L’Assemblée plénière peut créer des Commissions.

 

Article 23 septies 

L’Assemblée plénière se réunit en séance inaugurale dans les quinze jours qui suivent l’investiture des membres de la CENI.

La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire exécutif national. 

 

Article 23 octies 

L’Assemblée plénière se réunit chaque fois que de besoin. 

 

Article 23 nonies 

L’Assemblée plénière adopte le projet du budget de la CENI et son programme d’action.

Elle approuve le plan des opérations électorales, le rapport semestriel, le rapport général et tout autre rapport présenté par le Bureau.

 

CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

 

Article 24(modifié et complété par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

Le Bureau est l’organe de gestion et de coordination de la CENI.

Il assure l’exécution des décisions de l’Assemblée Plénière.

Il veille au respect des Lois électorale et référendaire par les autorités politico-administratives, les partis politiques, les candidats, les observateurs nationaux et internationaux, les électeurs ainsi que les témoins.

 

Article 24 bis 

Le Bureau est composé de six membres dont au moins deux femmes, l’une issue de la majorité et l’autre de l’opposition politique.

Il comprend :

1. le Président, issu de la Société civile ; 

2. le Vice-président, issu de la Majorité ;

3. le Rapporteur, issu de l’Opposition politique;

4. le Rapporteur adjoint, issu de la Majorité ;

5. le Questeur, issu de la Majorité ;

6. le Questeur adjoint, issu de l’Opposition politique.

 

Article 24 ter

Les décisions relatives aux opérations préélectorales, électorales, postélectorales et référendaires proprement dites sont prises collégialement par l’ensemble des membres du Bureau.

 

Article 25(modifié et complété par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

Le Président assure la mission générale de direction et de représentation de la CENI. A ce titre, il dirige les travaux de la CENI, la représente vis-à-vis des autres institutions de la République et des tiers et ne l’engage que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et le Règlement intérieur.

Il exerce par lui-même ou par délégation notamment les attributions suivantes :

1. faire observer la Constitution, la loi organique, le Règlement intérieur, le Règlement administratif et financier et le code de bonne conduite de la CENI ;

2. convoquer, réunir et présider les réunions du Bureau et les séances de l’Assemblée plénière;

3. annoncer les résultats des votes ;

4. superviser les travaux des autres membres du Bureau ;

5. veiller à la bonne marche des activités du Bureau, du Secrétariat exécutif national, des Secrétariats exécutifs provinciaux et des Antennes ;

6. recevoir le rapport du Secrétariat exécutif national ;

7. maintenir l’ordre au sein de la CENI et requérir, le cas échéant, les services de l’ordre;

8. veiller à la sécurité électorale et requérir le cas échéant les forces de l’ordre ;

9. faire aux membres du Bureau toute communication concernant ce dernier;

10. procéder sur décision du Bureau à l’engagement, au licenciement ou à la révocation des agents et cadres techniques de la CENI ;

11. exercer les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux Finances Publiques et les règles générales de la comptabilité publique ; 

12. animer les cadres de concertation électoraux ;

13. entrer en contact avec les medias et tenir des points de presse ; 

14. entériner les propositions d’accréditation des membres de presse, des observateurs nationaux et internationaux, des témoins des partis et regroupements politiques ainsi que des candidats ;

15. signer les décisions du Bureau portant nomination du personnel électoral, notamment les membres des Centres d’inscription, bureaux de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats ;

16. annoncer les résultats du référendum et les résultats provisoires des différents scrutins électoraux.

 

Article 25 bis

Le Vice-président est chargé des questions juridiques et administratives. Il remplace le Président en cas d’empêchement ou d’absences.

Il supervise la Commission chargée du suivi du déroulement des scrutins et de la collecte des résultats.

A ce titre, il supervise :

1. la validation du guide de procédure et des guides des candidats pour tous les scrutins en concertation avec les autres membres du Bureau ;

2. l’élaboration du cadre juridique relatif aux processus référendaire et électoral ;

3. la validation des formulaires et modèles des bulletins et matériels de vote ;

4. la validation des procédures de vote, de dépouillement, de compilation des résultats afin d’en assurer la conformité avec des textes de loi ;

5. l’établissement des listes pour l’accréditation des témoins des partis politiques et des candidats.

 

Il veille à l’information des partis et des candidats sur les processus référendaire et électoral.

Il est chargé de l’éducation civique et électorale.

A ce titre, il supervise :

1. la sensibilisation et l’éducation civique électorale ;

2. l’élaboration d’un projet de Charte de bonne conduite des observateurs ; 

3. l’établissement des listes d’observateurs nationaux et internationaux proposées pour accréditation ;

4. l’élaboration et la production d’outils d’éducation civique et électorale ;

5. la formation et le déploiement des formateurs et éducateurs civiques et électoraux ;

6. le cadre de concertation avec les acteurs non étatiques ;

7. l’inventaire de tout le matériel relatif à l’éducation civique disponible en République Démocratique du Congo ;

8. la mise sur pied, au sein de la CENI, d’une base des données sur l’éducation civique, reprenant, notamment, le matériel disponible en matière d’éducation civique ;

9. la circulation de l’information au sujet de ce matériel et la base de données en général, au sein de la CENI, ainsi que chez les autres acteurs impliqués dans le processus électoral.

 

Article 25 ter

Le Rapporteur, assisté du Rapporteur adjoint, est chargé de :

1. l’organisation technique des travaux du Bureau de la CENI ;

2. la rédaction des procès-verbaux et compte-rendu analytiques des séances de l’Assemblée plénière et du Bureau ainsi que des cadres de concertation.

Il supervise la Commission chargée du suivi de l’inscription des électeurs et des candidats.

A ce titre, il supervise : 

1. la préparation des conditions d’organisation et de fonctionnement du fichier général des électeurs ;

2. l’opération de l’identification et l’enrôlement des électeurs ;

3. la centralisation et la saisie informatique des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs;

4. la préparation et la diffusion du plan national d’information des électeurs sur les processus référendaire et électoral ;

5. la traduction en langues nationales et la vulgarisation des textes légaux et réglementaires relatifs aux processus référendaire et électoral ; 

6. la campagne d’éducation électorale de la population en tenant compte des langues nationales ;

7. la conservation et la gestion du fichier général des électeurs ;

8. la réception et l’étude des dossiers des candidats et l’établissement des listes des candidats.

Il signe les procès-verbaux avec le Président de la CENI, prépare et, en cas de besoin, signe les communications officielles de la CENI.

Il communique avec le public sur des matières délibérées au Bureau de la CENI.

A ce titre :

1. il est le porte-parole du Bureau de la CENI ;

2. il veille au respect, en collaboration avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, de la déontologie professionnelle par les journalistes des médias tant publics que privés ;

3. il assure la publication des actes électoraux ;

4. il anime des émissions radiotélévisées à la demande du Bureau de la CENI.

Le Rapporteur est responsable de l’information et de la communication.

Il supervise :

1. la conception et la mise en œuvre du plan national d’information et de communication; 

2. l’accès aux médias publics des candidats et partis politiques, en collaboration avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication ;

3. les propositions des listes des membres de la presse pour accréditation ;

4. l’organisation de la couverture médiatique des activités de la CENI ;

5. la réalisation du plan de presse relatif au processus électoral ;

6. la conception des outils de communication de la CENI dont les communiqués de presse et les bulletins d’information.

 

Article 25 quater

Le Rapporteur adjoint assiste le Rapporteur dans l’exercice de ses fonctions. Il le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Il est chargé du suivi des questions juridiques et de la gestion du contentieux. 

A ce titre, il supervise :

1. la proposition de règlement non juridictionnel des contentieux électoraux ;

2. la conception et la vulgarisation d’un guide juridique des règlements des contentieux électoraux ;

3. le rassemblement de la jurisprudence congolaise concernant les contentieux électoraux et cela depuis l’indépendance du pays.

4. le panel de médiation.

En outre, il s’occupe de la formation et du déploiement des agents électoraux.

 

Article 25 quinquies

Le Questeur élabore et exécute, sous l’autorité du Président, le budget de la CENI.

Il signe conjointement, avec le Président, tous les effets bancaires et les autres paiements.

Sous la direction du Président, il supervise l’administration, les services des finances et du budget.

 

Article 25 sixties

Le Questeur adjoint assiste le Questeur dans l’exercice de ses fonctions. Il le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

Sous la supervision du Questeur, il s’occupe de la logistique des opérations préélectorales, électorales et postélectorales.

A ce titre, il s’occupe de :

1. l’identification et l’aménagement des sites pour les opérations préélectorales et électorales ; 

2. l’élaboration du plan national de logistique et veille à son application ; 

3. la gestion des stocks relatifs aux opérations préélectorales, électorales et postélectorales ; 

4. le ramassage du matériel après les opérations et en fait rapport;

5. l’évaluation, d’une opération à l’autre du plan national de logistique.

Il est, en outre, chargé du patrimoine, des infrastructures et de la sécurisation électorale.

A ce titre, il s’occupe de :

1. la gestion du patrimoine mobilier et immobilier ainsi que tous les matériels électoraux ;

2. la sécurisation des équipements et documents électoraux ;

3. l’établissement des listes de tous les fournisseurs de matériel de bureau, de transport et des sources d’énergie et de leur mise à jour régulière ;

4. la mise en place d’un système de gestion des inventaires des ressources matérielles requises pour la tenue des scrutins.

 

Article 26 (modifié par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites, soutenues ou défendues, au nom de la CENI, par le Président. 

 

Article 27

En cas des troubles au cours des opérations pré-électorales, électorales ou référendaires, le Président de la CENI ou son délégué peut requérir les forces de l’ordre.

 

Article 28

La CENI présente un rapport annuel à l’Assemblée nationale à sa session de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire.

 

Article 29

La CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibérer.

Elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant des élections et/ou un referendum par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins.

Elle est saisie en la personne de son Président ou de son délégué. 

Dans ce cas, la requête est formulée par écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, énoncer clairement et avec précision les griefs articulés.

 

Article 30

La CENI peut, sur une question bien déterminée, entendre toute personne dont elle juge l’avis utile à l’accomplissement de sa mission.

 

Article 31

Dans l’accomplissement de sa mission, la CENI a accès aux médias publics et peut recourir à toutes les sources d’information.

Les cadres de l’administration centrale et les cadres politico-administratifs des provinces et des entités territoriales décentralisées sont tenus de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents dont elle peut avoir besoin.

 

Article 32

Les Membres de la CENI sont responsables de leurs actes dans les conditions du droit commun.

Les décisions et actes des membres de la CENI font l’objet, suivant leur nature, de recours devant les cours et tribunaux.

 

Article 33

En cas de recours portés devant la juridiction compétente pour connaître des contentieux électoraux ou référendaires, la CENI apporte au juge tous les éléments d’information dont elle dispose, accompagnés éventuellement des observations qu’elle souhaitame formuler relativement aux faits évoqués dans le recours et de ses appréciations quant à l’application des dispositions légales en vigueur.

Elle défère dans les délais fixés par le juge aux demandes d’informations complémentaires que celui-ci lui adresse. Elle peut se faire représenter aux audiences par un agent dûment mandaté.

 

Article 34 (modifié par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

Le Règlement intérieur détermine les modalités pratiques de l’organisation et du fonctionnement de la CENI dans le respect des dispositions légales.

 

Section 1ère : DE L’ADMINISTRATION 

 

Article 35 (modifié par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

La CENI dispose d’un Secrétariat exécutif national, d’un Secrétariat exécutif provincial au chef-lieu de province et d’une Antenne dans chaque ville et au chef-lieu de territoire.

Elle dispose, dans la Ville de Kinshasa, des Antennes dont le nombre est fixé par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée plénière.

Le Secrétaire exécutif national, les Secrétaires exécutifs provinciaux ainsi que les Chefs d’antenne sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par décision du Président délibérée en Assemblée plénière.

 

Article 36(modifié par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

Le Secrétariat exécutif national est la structure chargée de la mise en œuvre des décisions de la CENI. 

Il est composé de directions techniques et administratives créées par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée plénière.

Il est dirigé par un Secrétaire exécutif national.

Le Secrétaire exécutif national coordonne les Secrétariats exécutifs provinciaux et les Antennes.

 

Article 37 (modifié par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

Le Secrétariat exécutif provincial est la structure chargée de la gestion de la CENI au niveau provincial.

Il est composé des services administratifs et techniques créés par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée plénière.

Il est dirigé par un Secrétaire exécutif provincial.

 

Article 38 (modifié et complété par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

L’Antenne est la structure chargée de la gestion de la CENI au niveau local. 

Elle est composée des services techniques et administratifs créés par une décision du président de la CENI délibérée en Assemblée plénière.

Elle est dirigée par un Chef d’antenne.

 

Article 38 bis ( inséré par l’article 2 de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

Les dispositions de l’article 24 ter s’appliquent, mutatis mutandis, au Secrétariat exécutif provincial et à l’Antenne.

 

Article 39 (modifié par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

Les cadres et agents techniques et administratifs de la CENI sont recrutés selon des procédures d’appel à candidatures définies par le Règlement intérieur.

Le statut des cadres et agents du Secrétariat exécutif national, des Secrétariats exécutifs provinciaux ainsi que des Antennes est fixé par le Règlement adminisposer devant la Cour constitutionnelle, la dtratif et financier de la CENI.

 

Article 40(modifié par l’article 1er de la Loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante)

 

A la demande de la CENI, des agents de carrière des services publics de l’Etat peuvent être mis à sa disposition par les autorités compétentes. Ils sont mis en détachement conformément à leur statut et relèvent du régime déterminé par le Règlement administratif et financier de la CENI.

 

SECTION II : DU PATRIMOINE ET DU BUDGET

Article 41

Le patrimoine de la CENI est constitué de biens meubles et immeubles.

Les biens de la CENI sont incessibles et insaisissables tant qu’ils n’ont pas été régulièrement désaffectés.

Article 42